TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1004745
Mme D
M. Haïli
Juge des référés
Audience du 11 août 2010
Ordonnance du 11 août 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 sous le n° 1004745, présentée par Mme , Mme demande au juge des référés :
1°/ d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution, de la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er juin 2010, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision,
2°/ d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la rétablir dans ses droits à compter du 21 juin 2010 ;
La requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée ; qu’elle justifie de l’exercice du recours hiérarchique obligatoire et préalable auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône par lettre du 6 juillet 2010 ; que le RSA constitue l’essentiel de ses ressources et qu’elle est en charge de son fils atteint d’un handicap et qu’elle doit faire face des obligations de loyer et de factures diverses ; qu’elle ne peut pas attendre la décision du conseil général prise sur son recours gracieux, soit deux mois maximum après le 6 juillet 2010 ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la décision ne précise pas en quoi ses droits ont changé alors que sa situation demeure inchangée ; que la décision qui refuse un avantage ou abroge une décision créatrice de droits, ne comporte aucune motivation en fait et en droit ; qu’en outre, la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’a pas été respectée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 5 août 2010, présenté par le département des Bouches-du-Rhône, pris en la personne de son président, qui conclut au rejet de la requête ;
Le département fait valoir que le changement de situation est consécutif à une décision de radiation du dispositif RSA en date du 17 juin 2010 à compter de juin 2008 par la commission de contrôle pour non déclaration par l’intéressée depuis 2003 de son activité de travailleur indépendant et dissimulation des libéralités perçues ; que sur la motivation, il lui est précisé que la décision résulte des informations contenues dans son dossier qui ont été modifiées ce qui a conduit à une nouvelle étude de ses droits qui changent à partir du 1er juin 2010 ; que le contradictoire a été respecté dès lors que le contrôleur a informé l’allocataire des éléments de son dossier ; que sur l’absence de signature, la CAF a agi en compétence liée puisqu’elle est tenue de refuser aux allocataires cette prestation au motif que les conditions légales ne sont pas satisfaites par l’allocataire ; que la preuve de l’urgence n’est pas démontrée ;
Vu la décision attaquée et l’avis de réception du recours préalable obligatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu enregistré au greffe le 21 juillet 2010 , sous le n°104746, la requête par laquelle Mme demande l’annulation de la décision en date du 21 juin 2010 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à partir de juin 2010 dont copie est jointe à la présente requête ;
Vu la décision en date du 1er avril 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Haïli, magistrat du grade de premier conseiller, comme juge des référés ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
Mme D ;
le représentant légal du département des Bouches-du-Rhône ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, et la partie présente déclare avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique du 11 août 2010 à 9 heures 50 et entendu les observations de Mme D, qui confirme ses conclusions et ses moyens écrits et précise en outre à la barre qu’elle n’a eu connaissance du rapport de contrôle qu’à l’occasion de ce procès, qu’elle n’a jamais été informée qu’elle devait déclarer son activité de peintre, que l’urgence est caractérisée au vu de sa situation financière modique, ainsi que sur sa demande, M. M, un ami, confirmant ses dires ;
le président du département des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué n’étant ni présent ni représenté ;
Après avoir prononcé en vertu de l’article R 522-8 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience à 10 heures 05 , la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;
Considérant que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du pourvoi au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est sérieusement contesté par la partie défenderesse, non présente à l’audience, que Mme D, qui vit seule avec un enfant handicapé à charge, dontt le revenu de solidarité active constitue la part majoritaire de ses ressources, dispose de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa cellule familiale compte tenu de ses obligations de logement et de vie courante ; qu’eu égard à la précarité de la situation de la requérante, les effets de la décision en date du 21 juin 2010 prise par le directeur de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de supprimer le droit de Mme D au bénéfice du revenu de solidarité active sur sa situation personnelle et financière est de nature à caractériser une urgence ;
Considérant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision en litige, en violation des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l’ espèce, d’accueillir les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er juin 2010 ; que compte tenu de l’existence du mécanisme du recours non juridictionnel obligatoire, avant toute saisine du juge, auprès de l’autorité départementale prévue par les articles L 262-47 du code de l’action sociale et des familles, l’exécution de ladite décision litigieuse active est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision expresse du président du conseil général des Bouches du Rhône prise sur le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme D le 10 juillet 2010, ou au plus tard de la décision implicite de rejet résultant de l’expiration du délai de deux mois ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesu Commentaire n°1 posté par RSA INFO le 31/08/2010 à 18h07
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, ou le cas échéant, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône rétablisse sans délai à titre provisoire Mme D dans son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2010 jusqu’à la date de la décision explicite ou implicite prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, sur réclamation préalable présentée par l’intéressée le 6 juillet 2010 et reçue par l’administration départementale le 10 juillet 2010 ; qu’il y a donc lieu de délivrer une injonction en ce sens au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à compter de la notification de la présente ordonnance pour y satisfaire ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard :
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a supprimé ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à partir du 1er juin 2010 est suspendue jusqu’à la date d’intervention de la décision expresse ou implicite prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours gracieux formulé par l’intéressée le 6 juillet 2010 et reçue par l’administration départementale le 10 juillet 2010 .
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône ou le cas échéant au directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’attribuer sans délai à titre provisoire à Mme D le revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2010 jusqu’à la date d’intervention de la décision expresse ou implicite prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur le recours gracieux formulé par l’intéressée le 6 juillet 2010 et reçue par l’administration départementale le 10 juillet 2010 .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille , le 11 août 2010.
Le juge des référés,
Signé
X. HAÏLI
Le greffier,
Signé
A. CAMOLLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. CAMOLLI.
N°1004745
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